J.O. 295 du 20 décembre 2005
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Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SANA0524616D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code civil, notamment ses articles 270 et 373-2-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« La prestation de compensation à domicile
« Section 1
« Conditions générales d'attribution de la prestation
de compensation à domicile
« Sous-section 1
« Conditions de résidence
« Art. R. 245-1. - Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires :
« 1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de l'article L. 245-3 ;
« 2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
« Art. R. 245-2. - Pour prétendre à la prestation de compensation, les personnes ne pouvant pas justifier d'un domicile peuvent élire domicile auprès d'une association ou d'un organisme à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
« Section 2
« Conditions particulières d'attribution
de chaque élément de la prestation de compensation
« Sous-section 1
« Besoin d'aides humaines
« Art. R. 245-6. - Les frais supplémentaires résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective mentionnés à l'article L. 245-4 sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.
« Pour l'application de l'article L. 245-4 sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d'emploi par une personne inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
« Les fonctions électives mentionnées à l'article L. 245-4 sont celles prévues au code électoral et celles d'élu du Parlement européen. Les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
« Art. R. 245-7. - Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide.
« Sous-section 2
« Besoin d'aides techniques
« Art. R. 245-12. - Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« Section 3
« Gestion de la prestation de compensation
« Sous-section 2
« Décision d'attribution
« Paragraphe 2
« Droit d'option
« Art. R. 245-32. - Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
« Paragraphe 5
« Procédure d'urgence
« Art. R. 245-36. - En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée.
« Sous-section 3
« Montants maximaux attribuables au titre des éléments
de la prestation de compensation
« Art. R. 245-37. - Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Art. R. 245-38. - Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
« Art. R. 245-39. - Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Sous-section 4
« Fixation du montant de la prestation de compensation
« Art. R. 245-40. - Pour l'appréciation des charges du demandeur, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées tient compte des aides de toute nature ayant pour effet de réduire ces charges.
« Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi que toute autre aide versée à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de protection sociale.
« Art. R. 245-41. - Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.
« Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.
« Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.
« Art. R. 245-42. - Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
« Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.
« Sous-section 5
« Liquidation de la prestation
« Paragraphe 2
« Ressources
« Art. R. 245-45. - Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
« Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.
« Art. R. 245-46. - Le président du conseil général applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L. 245-6. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« Art. R. 245-47. - Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 245-6 sont les suivants :
« 1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;
« 2° Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ;
« 3° Allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
« 4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ;
« 5° Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;
« 6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ;
« 7° Bourses d'étudiant.
« Art. R. 245-48. - Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :
« 1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;
« 2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
« 3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation ;
« 4° Revenu minimum d'insertion prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Primes de déménagement ;
« 6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;
« 7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.
« Art. R. 245-49. - Le bénéficiaire peut demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
« Paragraphe 5
« Versement de la prestation
« Art. R. 245-61. - Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 qu'elle a désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 245-12.
« Art. R. 245-62. - En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40, le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.
« Art. R. 245-63. - En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.
« Art. R. 245-64. - Lorsque le président du conseil général décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.
« Art. R. 245-65. - Lorsqu'en application de l'article L. 245-13, la prestation fait l'objet d'un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de ces versements est limité à trois.
« Art. R. 245-67. - Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.
« Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2.
« Art. R. 245-68. - Seul l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.
« Sous-section 6
« Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus
« Art. R. 245-69. - Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« Paragraphe 1
« Suspension de l'aide
« Art. R. 245-70. - Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.
« Paragraphe 2
« Interruption de l'aide
« Art. R. 245-71. - Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai.
« Paragraphe 3
« Récupération des indus
« Art. R. 245-72. - Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».
2° Aux articles R. 541-1 à R. 541-8, les mots : « allocation d'éducation spéciale » ou « allocations d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé » et les mots : « commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ».
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 541-1 du même code, les mots : « service d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 541-3 du même code, et à l'article R. 541-8, les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
5° Le premier alinéa de l'article R. 541-3 est modifié comme suit :
« La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.
« Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé. »
6° Le dernier alinéa de l'article R. 541-3 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. »
7° L'article R. 541-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci. »
8° Il est créé un article R. 541-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-9. - La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l'enfant handicapé et bénéficiant d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
« Si la personne n'est pas déjà bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette demande est déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
9° Il est créé un article R. 541-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-10. - Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
« Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément. »
10° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article R. 821-4 un alinéa ainsi rédigé :
« N'entre pas davantage en compte pour l'attribution de cette allocation le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle son bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ou l'enfant rattaché au foyer fiscal de l'allocataire. »Article 3
Pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas